LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D’EXPORTATION. 

Dahir n° 1-95-1 (24 chaabane 1415) portant promulgation de la loi n° 19- 94 relative aux zones franches d’exportation (B.O. 15 février 1995). 

Chapitre Premier : Dispositions Générales 

Article Premier : Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d’exportation. 

On entend par zones franches d’exportation pour l’application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. 

Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus quelles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi. 

En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d’un préavis d’une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime. 

Article 2 : Les zones franches d’exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s’installer dans la zone franche d’exportation. 

Article 3 : Dans les formes et conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, peuvent être autorisées dans les zones franches d’exportation toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessus. 

Chapitre II : De l’Organe d’Aménagement et de Gestion de la Zone Franche 

Article 4 : L’aménagement et à la gestion de chaque zone franche d’exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d’aménagement et de gestion de la zone franche. 

Article 5 : L’organisme d’aménagement et de gestion a la charge de l’aménagement, de la gestion et de la maintenance de l’ensemble de la zone franche d’exportation. 

A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l’aménagement de la zone franche d’exportation et assure la réalisation et l’entretien : 

  • des voies de circulation ; 
  • des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunications ; 
  • des constructions nécessaires à l’exécution des services qu’il assure ou qu’il gère, y compris les clôtures, murs d’enceintes et voies d’accès à la zone franche d’exportation ; 
  • de l’éclairage. 

Il assure également à l’intérieur de la zone franche d’exportation : 

  • la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; 
  • la distribution d’eau, d’électricité et la gestion des réseaux correspondants ; 
  • la surveillance et la sécurité des parties communes et des accès à la zone franche d’exportation ; 
  • le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l’intérieur de la zone franche d’exportation. 

En outre, l’organisme d’aménagement et de gestion est chargé de : 

  • assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d’exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ; 
  • accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d’autorisation ; 
  • présenter les dossiers des investisseurs à l’approbation de la commission locale des zones franches d’exportation instituée par la présente loi ; 
  • rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l’exploitation de leurs installations. 

Les relations entre les investisseurs en zones franches d’exportation et l’organisme d’aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des charges liant l’Etat audit organisme. 

Article 6 : Les organismes d’aménagement et de gestion des zones franches d’exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et à l’exercice d’une surveillance efficace de l’enceinte et des voies d’accès auxdites zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont déterminées par les autorités compétentes. 

Article 7 : L’administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l’aménagement et la gestion de la zone franche d’exportation après appel à la concurrence, sur la base d’un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire. 

Article 8 : Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l’organe chargé de l’aménagement et la gestion des zones franches selon la procédure prévue à l’article 7 ci-dessus : 

– l’Office d’exploitation des ports créé par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984), lorsque la zone franche est située dans une zone portuaire ; 

– l’Office national des aéroports créé par la loi n° 14-89 promulguée par le dahir 1-89-237 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989), lorsque la zone franche est située dans une zone aéroportuaire. 

Article 9 : Les plans relatifs à l’aménagement des zones franches d’exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi qu’aux services de sécurité et des douanes. 

Il doit être statué sur ces plans dans un délai maximum de soixante (60) jours. Passé ce délai, ils sont considérés comme approuvés. 

Article 10 : L’application des lois et règlements auxquels les zones franches d’exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont expressément chargés par ces lois et règlements. 

Chapitre III : De l’Autorisation 

Article 11 : La demande d’autorisation est présentée par l’investisseur à l’organisme d’aménagement et de gestion de la zone franche d’exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d’exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d’industrie concernée. 

Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 

L’autorisation est accordée par le wali ou gouverneur sur avis conforme de ladite commission. 

L’autorisation ainsi accordée dispense l’investisseur de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisation de son projet. 

La décision de la commission est notifiée à l’investisseur par l’organisme d’aménagement et de gestion. 

Article 12 : Il doit être statué sur la demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l’organisme d’aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée et notification doit en être faite à l’investisseur par ledit organisme. 

En cas de rejet de la demande, l’investisseur peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours. 

Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l’activité eu égard aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. 

Article 13 : L’autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d’autorisation, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l’investissement, eu égard, notamment à son caractère dangereux ou polluant. A défaut de réalisation des investissements dans le délai prescrit, l’autorisation est retirée par le wali ou le gouverneur sur avis conforme de la commission locale des zones d’exportation saisie par l’organisme d’aménagement et de gestion. 

Le délai de réalisation peut être prorogé par le wali ou gouverneur, sur avis de la commission locale des zones franches d’exportation, sur demande justifiée de l’investisseur déposée auprès de l’organisme d’aménagement et de gestion. 

Article 14 : Pour l’obtention de l’autorisation prévue à l’article 11 de la présente loi l’investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par le règlement intérieur établi par l’organisme d’aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de définir les modalités et les règles pour l’exercice des activités à l’intérieur des zones franches d’exportation. 

Chapitre IV : Régime de Contrôle du Commerce Extérieur et des Changes 

Article 15 : Sous réserve de l’application des dispositions des articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones franches d’exportation ainsi que leur sortie de ces zones ne sont pas soumises à la législation relative au contrôle du commerce extérieur et des changes. 

Article 16 : En application des dispositions de l’article premier de la loi sur le commerce extérieur, l’entrée en zones franches d’exportation est interdite : 

– aux marchandises prohibées au titre de l’article 115 du Code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

– aux déchets dangereux, ainsi qu’à toutes substances, déchets ou non, pouvant présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d’une manière générale pour le voisinage et la qualité de la vie. 

Article 17 : Les opérations commerciales, industrielles et de services réalisés avec l’étranger par des entreprises installées dans les zones franches 

d’exportation bénéficient d’une liberté totale de change quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l’opérateur. 

Article 18 : Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne peuvent procéder à des opérations d’investissement à l’intérieur des zones franches d’exportation qu’en conformité avec la législation et la réglementation des changes en vigueur. 

Article 19 : Les règlements des opérations réalisées à l’intérieur des zones franches d’exportation sont effectués exclusivement en monnaies étrangères convertibles. 

Article 20 : Les transactions commerciales entre les zones franches d’exportation et le territoire assujetti et les règlements y afférents et, d’une manière générale, les règlements entre lesdites zones et le territoire assujetti tel que défini à l’article premier du Code des douanes et impôts indirects visé à l’article 16 ci-dessus, s’effectuent conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. 

Chapitre V : Régime Douanier 

Article 21 : Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après, les marchandises entrant en zones franches d’exportation ou en sortant ainsi que celles y obtenues ou y séjournant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l’importation, la circulation, la consommation, la production ou l’exportation. 

Article 22 : Sont considérées comme exportées du territoire assujetti tel que visé à l’article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d’exportation à partir dudit territoire. 

Sont considérées comme importées sur le territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et provenant des zones franches d’exportation. 

Toutefois, est déduite de la valeur taxable, dans les conditions fixées par l’administration, la valeur des intrants d’origine marocaine incorporés dans le produit importé des zones franches d’exportation. 

Article 23 : Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du Code des douanes et impôts indirects visé à l’article 16 ci-dessus relatives à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent applicables. 

Article 24 : Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zones franches d’exportation des certificats d’origine attestés par l’administration des douanes et impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause qu’après contrôle effectif du respect des règles de l’origine établies en la matière. 

La délivrance desdits certificats s’effectue conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. 

Article 25 : Le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d’exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d’usage composant le mobilier importé à l’occasion de son installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l’importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre. 

Article 26 : Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession desdits effets, objets et véhicules, calculés sur la base de leur valeur à cette date. 

Chapitre VI : Régime Fiscal Droits d’enregistrement et de timbre 

Article 27 : Sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre : 

  1. a) les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d’exportation ; 
  2. b) les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement. 

En cas de rétrocession des terrains précités avant l’expiration de la dixième année suivant la date de l’obtention de l’autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une entreprise installée dans la zone franche d’exportation, deviennent exigibles les droits d’enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l’article 96 du Code de l’enregistrement, majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus à l’article 40 ter du même code, calculés à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition des terrains concernés. 

Article 28 : Impôt des patentes 

Les entreprises autorisées bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes au titre des activités visées à l’article 3 ci-dessus et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation. 

Article 29 : Taxe urbaine 

Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l’exercice des activités visées à l’article 3 ci-dessus et ce pendant une période de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation. 

Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité. 

Article 30 : Impôt sur les sociétés ou impôt général sur le revenu 

(modifié, Article 10 de L.F n°26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, modifié et complété, article 10 Bis du Dahir n° 1-00-351 du 26 décembre 2000 portant promulgation de la loi de finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 2001) Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches d’exportation relèvent, en raison des bénéfices réalisés au titre des activités visées ci-dessus, soit de l’impôt sur les sociétés institué par la loi n° 24-86 promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii Il 1407 (31 décembre 1986), soit de l’impôt général sur le revenu institué par la loi n° 17-89 promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989). 

1) Lorsque lesdites entreprises relèvent de l’impôt sur les sociétés, elles bénéficient : 

  1. a) de l’exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ; 
  2. b) de l’imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs suivants. 

2) Lorsqu’elles relèvent de l’impôt général sur le revenu, elles bénéficient : 

  1. a) de l’exonération totale durant les 5 premières années consécutives à compter de la date du début de leur exploitation ; 
  2. b) d’un abattement de 80% de l’impôt pour les 10 années consécutives suivantes. 

L’exonération totale prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 30 de la loi n° 19-94 précitée, tel que modifié par le § I du présent article, s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2001. 

Article 31 : Participation à la solidarité nationale 

Les sociétés installées dans les zones franches d’exportation sont exonérées de la participation à la solidarité nationale sur les bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessus. 

Article 32 : Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 

(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) 

Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans lesdites zones : 

– ne sont pas soumis à la retenue de l’impôt à la source prévue à l’article 37 ter de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et celle prévue à l’article 93 bis de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu lorsqu’ils sont versés à des non-résidents ; 

– sont soumis à la retenue de l’impôt à la source précitée au taux libératoire de 7,5% lorsqu’ils sont versés à des résidents. 

Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine. 

Lorsque les sociétés visées à l’alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits d’actions provenant à la fois d’activités exercées dans les zones franches d’exportation et d’autres activités, la retenue de l’impôt à la source visée ci-dessus s’applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces sommes soient versées à des résidents ou à des non-résidents. 

Article 33 : Taxe sur la valeur ajoutée 

(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1- 85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les produits livrés et les prestations de service rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti tel que visé à l’article 20 de la présente loi. 

Article 34 : Régime fiscal des chantiers de construction ou de montage 

(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d’exportation, dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Chapitre VII : Dispositions Contentieuses 

Article 35 : Les différends pouvant intervenir entre l’investisseur et l’organisme d’aménagement et de gestion de la zone franche d’exportation peuvent être portés devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones franches d’exportation, statuera dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine par l’organisme ou l’investisseur. 

Dans le cas où la décision prévue à l’alinéa ci-dessus n’interviendrait pas dans le délai précité ou lorsque l’une des parties entend en contester le contenu, le différend est porté devant le Premier ministre dans un délai de huit jours à compter de sa notification aux parties et il est statué dans un délai de trente jours. 

Les parties peuvent, en tout état de la procédure, saisir la juridiction compétente. Cette saisine met fin à la procédure de conciliation prévue aux alinéas précédents et dont les formes seront précisées dans les cahiers de charges prévus à l’article 5 ci-dessus. 

Article 36 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relevée par les agents compétents visés à l’article 38 ci-après est portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur proposition de la commission locale des zones franches d’exportation visée à l’article 11 ci-dessus, prendre à l’égard du contrevenant l’une des sanctions suivantes : 

– avertissement ; 

– amende égale à la contre-valeur en dirhams de 25 000 dollars US au maximum ; 

– retrait de l’autorisation. 

Ces sanctions qui doivent être motivées ne préjugent pas de l’application au contrevenant des peines prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues par la réglementation des changes. 

Pour l’application des dispositions du présent article, les délais impartis sont la mêmes que ceux fixés par l’article 35 ci-dessus. 

Article 37 : Dans le cas de non-respect des délais de séjour prévus par l’article 39 ci-après, les marchandises litigieuses sont vendues et le produit de la vente est réparti dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

Article 38 : Outre les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration des douanes et impôts indirects et les agents de l’office des changes, des agents assermentés de l’organisme d’aménagement et de gestion spécialement commissionnés à cet effet, sont habilités à constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application. 

Ces infractions sont poursuivies comme en matière de douane. 

Chapitre VIII : Dispositions Diverses 

Article 39 : Le délai de séjour des marchandises en zone franche d’exportation n’est pas limité. Toutefois, lorsque la nature de la marchandise le justifie, ce délai peut être limité par l’organisme d’aménagement et de gestion de ladite zone. 

Article 40 : La vente au détail est interdite à l’intérieur des zones franches d’exportation. 

La consommation à titre privé par des personnes physiques ne peut être autorisée que dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

Article 41 : Il est interdit aux personnes physiques de résider dans les zones franches d’exportation. 

Article 42 : Il est fait obligation aux entreprises de fournir à l’organisme d’aménagement et de gestion les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment au contrôle de l’activité de l’entreprise sous peine des sanctions prévues à l’article 36 ci-dessus. 

Article 43 : Les avantages accordés par la présente loi sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement. 

Chapitre IX : Dispositions Transitoires 

Article 44 : Les entreprises industrielles installées dans la zone franche du port de Tanger bénéficient des avantages prévus par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant création de ladite zone. 

Toutes entreprises régies par les dispositions dudit dahir, continuent à bénéficier des avantages prévus par ledit dahir, sauf si elles optent pour le régime de la présente loi dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de sa publication.