Les avantages prévus par le présent article peuvent être cumulés sans toutefois que la participation totale de l’Etat dépasse 5% du montant global du programme d’investissement. Toutefois, dans le cas où le projet d’investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, ou lorsqu’il s’agit d’un investissement dans le secteur de la filature, du tissage ou de l’ennoblissement du textile, cette participation de l’Etat peut atteindre 10% du montant global du programme d’investissement.